Ce qui est réellement entré en application le 2 août 2026#
Le règlement (UE) 2024/1689 a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet 2024. Son article 113 organise une application par étapes : le 2 février 2025 pour les chapitres I et II (définitions, maîtrise de l'IA de l'article 4, pratiques interdites de l'article 5), le 2 août 2025 pour les modèles d'IA à usage général et la gouvernance, le 2 août 2026 pour l'application générale.
Ce calendrier a bougé cet été. Le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, dit train de mesures omnibus numérique sur l'IA, entré en vigueur le 27 juillet 2026, réécrit le troisième alinéa de l'article 113 : les exigences applicables aux systèmes à haut risque de l'annexe III passent au 2 décembre 2027, celles des systèmes intégrés à des produits réglementés de l'annexe I au 2 août 2028.
Point capital : cet omnibus ne touche à l'article 50 que sur son paragraphe 7, relatif aux codes de bonne pratique. Les paragraphes 1 à 6, ceux qui portent les obligations de fond, sont inchangés et s'appliquent depuis le 2 août 2026. La Commission l'a confirmé le 31 juillet 2026 en annonçant que le Bureau de l'IA et les autorités nationales commençaient à faire appliquer le règlement.
L'article 50, lu ligne à ligne#
L'article 50 s'intitule « Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d'IA ». Le mot important est certains. Ce n'est pas une obligation générale de déclarer tout usage de l'IA.
Paragraphe 1 : informer qu'on interagit avec une IA#
Le texte vise les systèmes « destinés à interagir directement avec des personnes physiques ». L'obligation pèse sur les fournisseurs, qui doivent concevoir le système de manière que la personne soit informée. Elle tombe « sauf si cela ressort clairement du point de vue d'une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée ».
Les lignes directrices publiées par la Commission le 20 juillet 2026, complétées par sa foire aux questions officielle, posent quatre critères cumulatifs : un système d'IA, un échange véritablement bidirectionnel, une interaction directe sans intermédiaire humain, une personne physique en face. Les systèmes fonctionnant en arrière-plan, de machine à machine ou sans contact direct avec les personnes, restent hors du champ.
C'est le cœur du sujet. Un assistant qui vous propose un objet d'email n'interagit pas avec votre prospect. Il interagit avec vous. Votre commercial reste l'intermédiaire humain.
Paragraphe 2 : le marquage lisible par machine#
Le texte impose aux fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse de veiller à ce que les sorties soient « marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA ». Le considérant 133 cite les filigranes et les métadonnées.
Cette obligation vise l'éditeur du modèle, pas l'entreprise qui rédige un email. Et elle tombe lorsque le système « remplit une fonction d'assistance pour la mise en forme standard » ou « ne modifie pas de manière substantielle les données d'entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique ». Un marquage lisible par machine n'est d'ailleurs pas une mention visible.
Paragraphe 4 : hypertrucages et textes d'intérêt public#
Là, l'obligation change de titulaire. Elle vise les déployeurs, donc vous.
Premier alinéa : le déployeur d'un système qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage doit indiquer que le contenu a été généré par une IA. L'article 3, point 60, définit l'hypertrucage comme un contenu présentant « une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux, des entités ou événements existants et pouvant être perçu à tort par une personne comme authentiques ou véridiques ». Notez que l'audio est visé.
Second alinéa : le déployeur d'un système qui génère « des textes publiés dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt public » doit l'indiquer. Trois conditions cumulatives : publié, destiné au public, sur une question d'intérêt public.
Alors, dois je écrire que cet email a été rédigé avec une IA ?#
Pour un email de prospection nominatif, adressé à un contact identifié, non. L'article 50 ne l'impose pas, et la démonstration tient en trois temps.
- Le paragraphe 1 ne s'applique pas : l'outil de rédaction n'interagit pas directement avec le prospect. Votre SDR écrit, relit, envoie et répond.
- Le paragraphe 2 ne vous vise pas : le marquage incombe au fournisseur du modèle et prend une forme lisible par machine, pas une mention rédactionnelle.
- Le second alinéa du paragraphe 4 ne s'applique pas : un email commercial n'est ni publié, ni destiné à informer le public, ni relatif à une question d'intérêt public.
Trois portes, trois fois fermées. Vous n'avez aucune mention légale à ajouter.
Deux réserves. Si votre séquence intègre une vidéo ou un avatar reproduisant une personne existante, le premier alinéa du paragraphe 4 s'applique. Et si le prospect répond à un agent qui converse seul, vous avez quitté la rédaction assistée.
Un cas reste discuté : le post ou l'article généré par IA. Un contenu promotionnel se rattache mal à la notion d'intérêt public, un contenu d'opinion largement diffusé s'en rapproche. Le texte prévoit de toute façon une échappatoire quand une personne assume la responsabilité éditoriale.
Sept usages de l'IA en prospection, passés au texte#
| Usage | Concerné ? | Base | Obligation concrète |
|---|---|---|---|
| Rédaction assistée d'emails, l'IA propose, le commercial envoie | Non | Art. 50.1 hors champ ; art. 50.2 vise le fournisseur | Aucune mention |
| Personnalisation à grande échelle, variables générées par IA | Non, si un humain valide et envoie | Art. 50.2, exemption d'assistance à la mise en forme standard | Aucune mention si relecture humaine |
| Scoring et priorisation des comptes | Non | Annexe III, aucun des huit domaines ne vise la priorisation commerciale | Aucune. Documentez vos critères |
| Enrichissement de données et signaux d'intention | Non au titre de l'AI Act | Hors art. 50 et hors annexe III | Rien côté AI Act. Le RGPD s'applique |
| Chatbot sur votre site | Oui | Art. 50.1 | Le visiteur doit savoir dès le premier échange qu'il parle à une IA |
| Agent vocal sortant qui appelle un prospect | Oui | Art. 50.1 et 50.5 | Annonce claire dès le début de l'appel |
| Clonage de la voix d'un commercial identifiable | Oui | Art. 50.4 alinéa 1, avec art. 3 point 60 | Indiquer que la voix est générée par IA (déployeur) |
L'agent vocal, le vrai point de bascule#
Un agent vocal qui appelle un prospect coche les quatre critères du paragraphe 1 : système d'IA, échange bidirectionnel, interaction directe, personne physique. L'exception du « cela ressort clairement » ne vous sauvera pas, puisqu'une voix de synthèse convaincante est précisément conçue pour ne pas ressortir clairement. Le paragraphe 5 impose une information « claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ». Traduction opérationnelle : la première phrase de l'appel.
Si vous clonez la voix d'un collaborateur identifiable, vous ajoutez l'obligation du paragraphe 4, qui pèse explicitement sur le déployeur.
Une nuance mérite d'être posée franchement. Le paragraphe 1 désigne les fournisseurs, pas les déployeurs : une entreprise qui utilise un agent du marché n'en est pas la destinataire directe. Deux éléments invitent pourtant à la prudence. L'article 99, paragraphe 4, point g, sanctionne « les obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs conformément à l'article 50 ». Et l'article 3, point 3, qualifie de fournisseur celui qui met un système en service sous son propre nom. Un agent exploité sous votre marque peut donc vous faire basculer. La qualification est incertaine et dépend du montage contractuel. Annoncez, sans attendre de savoir dans quelle case vous tombez.
Le scoring de prospects est il un système à haut risque ?#
Probablement non. Encore faut il le démontrer plutôt que l'affirmer.
Un système est à haut risque dans deux cas : l'article 6, paragraphe 1, pour les composants de sécurité de produits réglementés, et l'article 6, paragraphe 2, qui renvoie à l'annexe III. Cette annexe est une liste fermée de huit domaines : biométrie, infrastructures critiques, éducation, emploi, accès aux services essentiels, répression, migration, justice et processus démocratiques.
Deux points pourraient troubler la lecture.
- Le point 4, a), vise les systèmes utilisés « pour le recrutement ou la sélection de personnes physiques ». Il s'agit d'emploi, pas de vente. Prioriser des comptes à appeler n'est pas sélectionner un candidat.
- Le point 5, b), vise les systèmes utilisés « pour évaluer la solvabilité des personnes physiques ou pour établir leur note de crédit ». Trois écarts avec votre cas : vous notez des entreprises, vous mesurez une appétence commerciale et non une solvabilité, et vous ne décidez d'aucun droit.
Aucun des huit domaines ne couvre la priorisation commerciale. Le scoring de prospects B2B reste donc hors du régime haut risque.
Un garde-fou mérite d'être connu. L'article 6, paragraphe 3, écarte le classement haut risque quand le système se borne par exemple à une tâche préparatoire. Mais il ajoute qu'un système reste toujours à haut risque « lorsqu'il effectue un profilage de personnes physiques ». Cette porte de sortie ne joue qu'en second rideau.
Reste une incertitude assumée. Si vous ciblez des indépendants et des entreprises en nom propre, votre scoring porte sur des personnes physiques. Tant que vous mesurez un potentiel commercial, vous restez hors annexe III. Si vous évaluiez leur capacité de paiement, la question du point 5, b), se poserait.
Fournisseur ou déployeur : qui porte quoi#
Le fournisseur développe le système et le met sur le marché sous son nom ou sa marque (article 3, point 3). Le déployeur l'utilise sous sa propre autorité (article 3, point 4).
Votre entreprise est presque toujours déployeur. Les obligations de conception, dont le marquage lisible par machine, restent chez l'éditeur. Trois situations vous font changer de camp : vous exploitez le système sous votre propre marque, vous modifiez sa destination, vous le transformez substantiellement. L'article 25 organise ce basculement.
Une obligation, enfin, pèse sur vous depuis le 2 février 2025 et beaucoup l'ignorent. L'article 4 impose aux fournisseurs et aux déployeurs de garantir un niveau suffisant de maîtrise de l'IA pour leur personnel. Vos SDR augmentés à l'IA doivent comprendre ce que fait l'outil qu'ils utilisent. C'est une obligation de formation. Découvrez les 15 outils IA que nous déployons réellement chez nos clients pour voir de quels systèmes il est question.
Ce qu'il faut documenter en interne#
Aucun registre officiel n'est exigé pour un usage de prospection standard. Mais en cas de contrôle ou d'audit achats, vous devrez répondre vite. Cinq documents suffisent.
- Un inventaire des systèmes d'IA utilisés : outil, éditeur, finalité, rôle tenu, données traitées.
- Une note de qualification par usage : pourquoi cet usage relève ou non de l'article 50 et de l'annexe III.
- La preuve du contrôle humain : qui valide les messages avant envoi, à quelle étape du Sales Playbook, avec quelle trace.
- Les scripts d'annonce : la phrase exacte prononcée par l'agent vocal, le libellé affiché par le chatbot.
- La trace de la formation de vos équipes au titre de l'article 4 : contenu, date, participants.
Ajoutez vos critères de scoring : un acheteur exigeant vous les demandera.
L'articulation avec le RGPD, en bref#
Les deux textes se cumulent, ils ne se remplacent pas. L'article 50, paragraphe 6, précise que ces obligations sont « sans préjudice des autres obligations de transparence prévues par le droit de l'Union ou le droit national ». Le paragraphe 3 renvoie explicitement au règlement (UE) 2016/679.
Être hors du champ de l'article 50 ne vous dispense donc de rien. Vos obligations d'information, votre base légale (souvent l'intérêt légitime en B2B), le droit d'opposition et vos durées de conservation restent inchangés. L'enrichissement de données et les signaux d'intention, que l'AI Act ne touche pas, sont précisément là où le RGPD s'applique le plus fort. Nos guides sur la sales automation en 2026 et sur la construction d'une base de données qualifiée détaillent les bonnes pratiques côté données.
La transparence est un avantage compétitif, pas une concession#
Voilà le point de vue que nous assumons.
Le marché a passé deux ans à masquer l'IA : prénoms d'expéditeur fictifs, avatars vidéo non signalés, voix de synthèse qui prétendent rappeler. Résultat : la confiance dans le canal sortant s'est dégradée et les décideurs filtrent plus vite. Or vos prospects savent déjà que l'IA est passée par là. Le nier vous coûte de la crédibilité. L'assumer vous en donne.
Notre position est aussi notre pratique interne. L'IA sert à structurer et à enrichir la donnée, à détecter les signaux d'intention, à préparer le smart calling et à alimenter le Sales Playbook. L'humain porte la conversation. Un décideur ne se plaint jamais qu'on ait préparé son appel avec un outil. Il se plaint d'avoir été trompé sur son interlocuteur.
C'est la vraie ligne de partage, et l'article 50 la trace au bon endroit. Utilisez l'intelligence commerciale autant que vous le voulez pour savoir qui appeler et quoi dire. Vous ne pouvez pas laisser croire qu'une machine est un humain. Quand vos concurrents feront semblant, dites le.
Analyse du règlement (UE) 2024/1689, modifié par le règlement (UE) 2026/1744. Ce contenu ne constitue pas un conseil juridique. Les qualifications incertaines doivent être validées avec votre conseil.



